Litige avec revendeur Rolex

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  • #420001791432
    marswalk
    Membre
    pablito a écrit:
    marswalk a écrit:
    Le cas d’espèce est régi par la législation luxembourgeoise. Mais supposons que le problème se pose en France. L’article 1583 du Code civil prévoit en effet que le contrat de vente est formé dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit être déterminé (je vends au prix de X €) ou déterminable (je vends au prix en
    vigueur au jour de la livraison) conformément à l’article 1129 du Code civil.

    Ce principe a été posé par une jurisprudence ancienne de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 7 janvier 1925. La condition selon laquelle le prix appliqué sera celui au jour de la livraison est parfaitement valable dès lors qu’elle n’est pas potestative. La condition est potestative quand sa réalisation dépend du bon vouloir de la partie qui s’oblige. Pour que la condition soit valable le vendeur ne doit pas avoir le pouvoir de modifier le prix par sa seule volonté. En l’occurrence la condition n’est pas potestative puisque c’est Rolex et non pas le distributeur qui détermine le prix. Il est donc tout à fait valable de prévoir conventionnellement que le prix sera celui au jour de la livraison.

    J’ai 2 questions et je vois une faille:
    -se référer à une liste de prix laissée à la discrétion d’un fabriquant qui lui même est intéressé dans l’affaire est suffisant pour considérer que le prix est déterminable? C’est un peu hallucinant car ces prix sont modifiés sans préavis et sans explication. Ca veut dire que le prix peut doubler (ou pire) et l’acheteur serait encore tenu par le bon de commande? Et comme tout prix est déterminable (ou presque)…
    -le bon de commande doit-il faire explicitement mention de cet élément?

    Pour la faille, le revendeur a toujours la possibilité de garder les montres sous le coude et attendre la réactualisation des tarifs et aligner son client.

    En réponse à ta première question, une augmentation du prix de 50% créerait un déséquilibre manifeste dans le contrat au détriment de l’un des cocontractants, en l’occurrence l’acheteur. Le contrat ne correspondrait plus au consentement initial des parties. Si malgré une telle augmentation, l’AD refuse la résolution du contrat, et donc la restitution de l’acompte, il peut être condamner au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1134 du Code civil qui stipule que l’on doit exécuter les conventions de bonne foi. Ici on sanctionne le comportement déloyal du vendeur dans la relation contractuelle (voir en ce sens : Com. 3 novembre 1992 et Nancy 26 septembre 2007). Par contre en aucun cas le juge ne peut imposer que la vente se fasse à l’ancien prix car cela reviendrait à fixer judiciairement le prix. Le juge ne peut pas modifier le contrat, mais il peut, au travers de l’article 1134 du Code civil, sanctionner un comportement déloyal. Il faut toutefois préciser que dans le cas d’espèce l’acheteur se doit d’être curieux. Il est notoire que depuis quelques années rolex pratique des augmentations tarifaires de l’ordre de 10% par an. Une augmentation du prix de 15% entre la commande et la livraison ne suffit vraisemblablement pas à créer un déséquilibre dans le contrat. Le comportement déloyal du vendeur est apprécié souverainement par le juge.

    Pour répondre à ta seconde question, il faut obligatoirement une clause dans le contrat « cadre » qui prévoit que le prix pratiqué sera celui au jour de la livraison. Autrement dit, le bon de commande doit mentionner explicitement que le prix sera celui au jour de la livraison.

    Enfin, s’agissant de la faille que tu soulèves, il est claire que dans cette situation où le vendeur garde la montre au coffre en attendant que les prix augmentent, son comportement est abusif. L’abus de droit est sanctionné par le versement de dommages et intérêts. L’acheteur est en droit d’exiger de voir le bon de commande de l’AD mentionnant la date de livraison par rolex.

    #420001791433
    Beoman
    Membre

    [/quote]

    Lors de l’achat chez un AD le prix est considéré comme « déterminable » s’il est indiqué que le prix sera celui en vigueur au jour de la livraison. Peu importe qu’il s’agisse d’une rolex ou d’un autre produit. Il est certes difficile, voir impossible, pour un client de prévoir quel sera le prix dans l’avenir mais le prix est tout de même considéré comme juridiquement déterminable. Le prix est déterminable même s’il est impossible de le prévoir au jour de la commande. Ce qui importe c’est qu’il y ait suffisamment d’informations dans le contrat de réservation pour que le prix soit determinable. Ainsi, en précisant « le prix au jour de la livraison », on sait qu’au jour de la livraison il suffira de se reporter au catalogue rolex (ou au tableau de ttmax) pour connaître le prix qui s’applique.

    Et s’il s’agit de la commande d’un modèle destiné à être prochainement remplacé, alors en effet le cas se complexifie. De la même façon que pour le prix, la chose vendue doit être déterminée ou déterminable. Dans ce cas là, l’AD devrait être particulièrement précis dans la désignation du produit vendu en précisant par exemple au minimum : « Une montre de marque Rolex, modèle Daytona 116520 ou équivalent ». Si l’AD a simplement indiqué « Daytona 116520 », et que le modèle a été remplacé, il pourrait théoriquement être condamné à devoir délivrer l’ancien modèle, et là ça se complique pour lui…
    [/quote]

    C’est exact, le prix est considéré comme déterminable lorsque le bon de commande précise « prix en vigueur au jour de la livraison ».

    Toutefois, dans le cas d’espèce, notre ami n’a jamais fait mention de cette précision.

    Le raisonnement doit donc être différent malgré le fait que la solution soit identique (on paye avec le sourire le nouveau tarif).

    D’où mes propos simplifiés car nous sommes sur un forum horloger.

    Gregory

    N.B. attention à l’emploi du terme « stipule » pour un article de code si je puis me permettre. Seul le contrat stipule, l’article dit, énonce, précise…

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    « Dura Rolex, Sed Rolex ». « In Grand Seiko We Trust ».

    #420001791434
    Beoman
    Membre
    pablito a écrit:
    marswalk a écrit:
    Le cas d’espèce est régi par la législation luxembourgeoise. Mais supposons que le problème se pose en France. L’article 1583 du Code civil prévoit en effet que le contrat de vente est formé dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit être déterminé (je vends au prix de X €) ou déterminable (je vends au prix en
    vigueur au jour de la livraison) conformément à l’article 1129 du Code civil.

    Ce principe a été posé par une jurisprudence ancienne de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 7 janvier 1925. La condition selon laquelle le prix appliqué sera celui au jour de la livraison est parfaitement valable dès lors qu’elle n’est pas potestative. La condition est potestative quand sa réalisation dépend du bon vouloir de la partie qui s’oblige. Pour que la condition soit valable le vendeur ne doit pas avoir le pouvoir de modifier le prix par sa seule volonté. En l’occurrence la condition n’est pas potestative puisque c’est Rolex et non pas le distributeur qui détermine le prix. Il est donc tout à fait valable de prévoir conventionnellement que le prix sera celui au jour de la livraison.

    J’ai 2 questions et je vois une faille:
    -se référer à une liste de prix laissée à la discrétion d’un fabriquant qui lui même est intéressé dans l’affaire est suffisant pour considérer que le prix est déterminable? C’est un peu hallucinant car ces prix sont modifiés sans préavis et sans explication. Ca veut dire que le prix peut doubler (ou pire) et l’acheteur serait encore tenu par le bon de commande? Et comme tout prix est déterminable (ou presque)…
    -le bon de commande doit-il faire explicitement mention de cet élément?

    Pour la faille, le revendeur a toujours la possibilité de garder les montres sous le coude et attendre la réactualisation des tarifs et aligner son client.

    S’agissant de « la faille ».

    D’une part, dans les obligations contractuelles, les contractants sont toujours présumés de bonne foi (l’AD est un ange).

    D’autre part, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de rapporter la preuve de celle-ci (« la faille »).

    Donc bonne chance pour prouver que ton AD avait une Deepsea en stock durant le délai de livraison qui précédait l’augmentation tarifaire…

    Gregory

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    « Dura Rolex, Sed Rolex ». « In Grand Seiko We Trust ».

    #420001791435
    Invité
    Membre

    On retient néanmoins de tout ceci que si le contrat ne stipule pas en toutes lettres que le prix à payer sera celui en vigueur au jour de la livraison c’est bien l’AD qui l’a dans l’os.
    Reste à savoir ce qu’il en est en l’espèce. Chinois

    #420001791448
    marswalk
    Membre

    Et oui c’est là hélas toute la différence entre la théorie et la pratique. En cas d’abus, qui ira engager des poursuites, dépenser quelques milliers d’euros en frais d’avocats, sans garantie de succès, dans un procès qui peut durer plusieurs mois voir plusieurs années et le tout pendant que les prix continuent d’augmenter.

    Après il est toujours possible de « bétonner » le bon de commande pour éviter tout risque d’abus, par exemple en imposant un délai de livraison maximum ou un prix plafond. Mais là encore, quel AD ira s’embêter avec ce client, sachant qu’il n’aura aucun mal à vendre son Daytona ou sa Deepsea à un client moins regardant.

    #420001791449
    Eric67
    Membre
    marswalk a écrit:
    Et oui c’est là hélas toute la différence entre la théorie et la pratique. En cas d’abus, qui ira engager des poursuites, dépenser quelques milliers d’euros en frais d’avocats, sans garantie de succès, dans un procès qui peut durer plusieurs mois voir plusieurs années et le tout pendant que les prix continuent d’augmenter.

    Après il est toujours possible de « bétonner » le bon de commande pour éviter tout risque d’abus, par exemple en imposant un délai de livraison maximum ou un prix plafond. Mais là encore, quel AD ira s’embêter avec ce client, sachant qu’il n’aura aucun mal à vendre son Daytona ou sa Deepsea à un client moins regardant.

    C’est vrai, mais la roue peut tourner.
    Et puis d’un autre côté, pourquoi le client s’embêterait-il avec un AD trop peu « commerçant » alors qu’il existe foultitude de concurrents, que ce soit chez les AD ou sur d’autres marchés?

    #420001791436
    lithium
    Membre

    Beaucoup de chose ont été dites.

    Pour l’aspect juridique, je ne sais pas, mais s’il y a un bon de commande, il me semblerait plus « correct » que le montant à payer soit bien le montant sur le bon de commande, et pas le montant à la livraison.

    Apparemment les pratiques commerciales de Rolex (augmentations délirantes des prix, paiement de la valeur à la livraison et pas à la commande) ont encore de beaux jours devant elles. Incompréhensible

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    Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds

    #420001791437
    marswalk
    Membre
    Beoman a écrit:

    C’est exact, le prix est considéré comme déterminable lorsque le bon de commande précise « prix en vigueur au jour de la livraison ».

    Toutefois, dans le cas d’espèce, notre ami n’a jamais fait mention de cette précision.

    Le raisonnement doit donc être différent malgré le fait que la solution soit identique (on paye avec le sourire le nouveau tarif).

    D’où mes propos simplifiés car nous sommes sur un forum horloger.

    Gregory

    N.B. attention à l’emploi du terme « stipule » pour un article de code si je puis me permettre. Seul le contrat stipule, l’article dit, énonce, précise…

    Beoman a écrit:

    S’agissant de « la faille ».

    D’une part, dans les obligations contractuelles, les contractants sont toujours présumés de bonne foi (l’AD est un ange).

    D’autre part, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de rapporter la preuve de celle-ci (« la faille »).

    Donc bonne chance pour prouver que ton AD avait une Deepsea en stock durant le délai de livraison qui précédait l’augmentation tarifaire…

    Gregory

    Je raisonne effectivement par rapport à la française puisque nous sommes sur un forum français. Je l’ai d’ailleurs indiqué au début de mon premier post.

    En effet, pour appliquer le tarif en vigueur au jour de la livraison, il faut une clause dans le bon de commande comme je l’ai indiqué dans mon dernier post en réponse à Pablito
    Cette pratique est parfaitement légale en France.

    S’agissant de la bonne foi du vendeur, celle-ci est bien présumée mais cette présomption est simple. Il est possible d’en apporter la preuve contraire. La charge de la preuve repose donc sur l’acheteur mais les avocats sont là pour ça.

    Et en effet un article énonce mais ne stipule pas.

    #420001791438
    nanthiat
    Membre

    Tu peux me dire la différence entre « annonce » et « stipule », merci Chinois
    Désolé de mon ignorance en la matière…….. confiused

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    Litige avec revendeur Rolex - Page 4 C5corv12

    #420001791439
    depuis1899
    Membre
    bob.2 a écrit:
    vitrine blanche ou façade en Pierre de taille ?

    Nommons les …. Schroeder où Goeres?? Pour ma part j’achète mes Rolex en France Mr. Green

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    The truth is out there

    #420001791440
    Sevenless
    Membre

    Vivement qu’ils disparaissent tous ces distributeurs (quel que soit le secteur d’activité) qui n’assurent pas leur 1 ère fonction : Avoir du stock disponible !

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    C’est quand qu’on va où ?

    #420001791441
    lithium
    Membre

    C’est vrai que quand on lit des trucs pareils, cela donne vraiment envie d’aller sur le marché gris. Litige avec revendeur Rolex - Page 4 781367

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    #420001791442
    Hledu a écrit:
    Pour ma bonne compréhension du sujet: quelles sont les conditions de règlement de l’AD envers Rolex? Il paye comptant lorsqu’il commande la montre sur la base du bon de commande signe par le client (auquel cas il la paye à sa valeur du jour de la commande) où il passe par un acompte également en payant le solde lorsque le client règle le sien? Cela change évidemment beaucoup de choses!

    De même, lorsqu’il y a augmentation de prix sans chanchement de modèle, qui empoche la valorisation du stock? Ce ne serait pas l’AD par hasard?

    Bonjour,

    Quelqu’un a-t-il la réponse à cette question concernant les conditions de règlement des achats des AD envers ROLEX?

    #420001791443
    Beoman
    Membre
    nanthiat a écrit:
    Tu peux me dire la différence entre « annonce » et « stipule », merci Chinois
    Désolé de mon ignorance en la matière…….. confiused

    Il s’agit là simplement d’une boutade faite entre deux juristes manifestes.

    Stipuler signifie énoncer une clause dans un contrat.

    C’est un verbe qui est donc limité à cette matière (les contrats) et ne s’applique pas aux textes (lois, rêglements, décrets…).

    Je me suis permis cette aparté, au second degré comme d’habitude, car aujourd’hui il est quasiment entré dans le language courant de dire que « la loi stipule ».

    A l’oral de la maîtrise de droit, le candidat devant moi a énoncé cette jolie phrase et il a fait un retour à la case départ direct.

    Voilà pour l’anecdote, fin du HS.

    Gregory

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    #420001791444
    nanthiat
    Membre

    Ok merci…. thumright

    Ayant à faire régulièrement avec votre corporation, j’aurai l’air moins bête si j’attends cela….. Mr. Green Mr. Green

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    Litige avec revendeur Rolex - Page 4 C5corv12

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