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Bender, le il y a 15 années et 10 mois.
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23 novembre 2010 à 22h12 #420000986184
tactac
Membre- KalleAnka a écrit:
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- tactac a écrit:
- Ils ont tout à fait le droit de spécifier une zone géographique dans un contrat de distribution.
Si comme vous le pensez c’est une directive européenne, il y a forcément une transposition en droit national. Très franchement, je serais plus que curieux d’en connaitre la référence.
Écoute, ils peuvent bien spécifier ce qu’ils veulent, ils ne peuvent pas interdire au distributeur de vendre dans d’autres pays. Tout au plus ils peuvent dissuader.
Exemple:
Le revendeur Belge n’a pas le droit de te livrer en France car il marcherait sur les plates-bandes du distributeur Français. Mais si tu te déplaces à Bruxelles, il y a des chances qu’ils te vende la montre en main propre, comme n’importe quel autre commerçant local sur ton lieu de villégiature. Alors l’interdiction ne concernerait donc que l’envoi postal ? C’est juste qu’il na pas le droit de mettre ton adresse Française sur le colis ?
Légalement, tu ne peux pas lui interdire, ce serait de la discrimination. "Vous êtes Français ? Vous habitez en France ? Ah non désolé je ne peux pas vous vendre la montre alors, faut acheter dans votre pays à votre distributeur".
Il n’y a rien à redire sur ton raisonnement, c’est parfaitement censé.
Le seul problème, c’est que le sens commun et le droit, ce n’est pas la même chose.Je veux bien que tu ais raison, mais si c’est le cas, il y a un texte de loi qui correspond à ce que tu dis. Et à moins que ça ai changé très récemment, je reste persuadé qu’un tel texte n’existe pas.
23 novembre 2010 à 22h13 #420000986185xav69
MembreC’est exactement ça, les belges n’ont peut être pas le droit de démarcher sur le marché Français, par contre si moi je vais en Belgique, vous croyez qu’il ne va pas me la vendre…
23 novembre 2010 à 22h31 #420000986186KalleAnka
Membre- tactac a écrit:
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- KalleAnka a écrit:
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- tactac a écrit:
- Ils ont tout à fait le droit de spécifier une zone géographique dans un contrat de distribution.
Si comme vous le pensez c’est une directive européenne, il y a forcément une transposition en droit national. Très franchement, je serais plus que curieux d’en connaitre la référence.
Écoute, ils peuvent bien spécifier ce qu’ils veulent, ils ne peuvent pas interdire au distributeur de vendre dans d’autres pays. Tout au plus ils peuvent dissuader.
Exemple:
Le revendeur Belge n’a pas le droit de te livrer en France car il marcherait sur les plates-bandes du distributeur Français. Mais si tu te déplaces à Bruxelles, il y a des chances qu’ils te vende la montre en main propre, comme n’importe quel autre commerçant local sur ton lieu de villégiature. Alors l’interdiction ne concernerait donc que l’envoi postal ? C’est juste qu’il na pas le droit de mettre ton adresse Française sur le colis ?
Légalement, tu ne peux pas lui interdire, ce serait de la discrimination. "Vous êtes Français ? Vous habitez en France ? Ah non désolé je ne peux pas vous vendre la montre alors, faut acheter dans votre pays à votre distributeur".
Il n’y a rien à redire sur ton raisonnement, c’est parfaitement censé.
Le seul problème, c’est que le sens commun et le droit, ce n’est pas la même chose.Je veux bien que tu ais raison, mais si c’est le cas, il y a un texte de loi qui correspond à ce que tu dis. Et à moins que ça ai changé très récemment, je reste persuadé qu’un tel texte n’existe pas.
Il n’y a sans doute pas de loi. Tout simplement les accords de libre échange entre les états membres qui s’appliquent.
Le problème dans le cas qui nous intéresse, ce n’est pas la loi, c’est Sinn. Eux peuvent dissuader ces ventes transfrontalières en menaçant de représailles.
23 novembre 2010 à 22h45 #420000986187tactac
Membre- KalleAnka a écrit:
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- tactac a écrit:
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- KalleAnka a écrit:
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- tactac a écrit:
- Ils ont tout à fait le droit de spécifier une zone géographique dans un contrat de distribution.
Si comme vous le pensez c’est une directive européenne, il y a forcément une transposition en droit national. Très franchement, je serais plus que curieux d’en connaitre la référence.
Écoute, ils peuvent bien spécifier ce qu’ils veulent, ils ne peuvent pas interdire au distributeur de vendre dans d’autres pays. Tout au plus ils peuvent dissuader.
Exemple:
Le revendeur Belge n’a pas le droit de te livrer en France car il marcherait sur les plates-bandes du distributeur Français. Mais si tu te déplaces à Bruxelles, il y a des chances qu’ils te vende la montre en main propre, comme n’importe quel autre commerçant local sur ton lieu de villégiature. Alors l’interdiction ne concernerait donc que l’envoi postal ? C’est juste qu’il na pas le droit de mettre ton adresse Française sur le colis ?
Légalement, tu ne peux pas lui interdire, ce serait de la discrimination. "Vous êtes Français ? Vous habitez en France ? Ah non désolé je ne peux pas vous vendre la montre alors, faut acheter dans votre pays à votre distributeur".
Il n’y a rien à redire sur ton raisonnement, c’est parfaitement censé.
Le seul problème, c’est que le sens commun et le droit, ce n’est pas la même chose.Je veux bien que tu ais raison, mais si c’est le cas, il y a un texte de loi qui correspond à ce que tu dis. Et à moins que ça ai changé très récemment, je reste persuadé qu’un tel texte n’existe pas.
Il n’y a sans doute pas de loi. Tout simplement les accords de libre échange entre les états membres qui s’appliquent.
Le problème dans le cas qui nous intéresse, ce n’est pas la loi, c’est Sinn. Eux peuvent dissuader ces ventes transfrontalières en menaçant de représailles.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du fait que vous soyez un membre relativement ancien, avec pas mal de posts, les gens vont avoir tendance à vous écouter, et à croire ce que vous dites. Que vous le vouliez ou non, vous avez donc une certaine responsabilité morale envers eux.
Dans le cas présent, vous êtes donc entrain de les persuader de quelque chose, alors qu’en fait vous n’en savez rien du tout!!
"il n’y a pas de loi, juste des accords" Vous êtes sérieux là?? On nage en plein délire!!!
Alors, d’après vous, un accord au niveau européen,comment ça s’appelle…?
Oh, comme c’est bizarre! C’est une directive!Et qu’est ce qu’on en fait d’une directive européenne…? Et bien on la transpose en droit national, pour en faire une….. LOI !!!
S’il vous plait, je vous en conjure, arrêter de raconter n’importe quoi. Chacun son domaine de compétence…
23 novembre 2010 à 23h02 #420000986188xav69
Membrecependant une directive européenne n est pas forcément suivi pas un état membre…c est le droit national qui prévaut..
23 novembre 2010 à 23h05 #420000986189bartabas
Membre- tactac a écrit:
- Il n’y a rien à redire sur ton raisonnement, c’est parfaitement censé.
Le seul problème, c’est que le sens commun et le droit, ce n’est pas la même chose.Je veux bien que tu ais raison, mais si c’est le cas, il y a un texte de loi qui correspond à ce que tu dis. Et à moins que ça ai changé très récemment, je reste persuadé qu’un tel texte n’existe pas.
"Le tribunal reproche au constructeur français (Peugeot) d’avoir entravé, auprès de ses concessionnaires hollandais, les exportations de voitures neuves vers d’autres pays de l’Union européenne dont les ressortissants venaient aux Pays-Bas pour bénéficier des prix plus faibles (9 juil 2009, aff. T 450/05)
Une pratique classique de cloisonnement, mais elle est interdite. Coût : 44, 55 millions d’euros d’amende
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les infractions illicites par l’objet, la prise en considération des effets concrets est superflue
"46 Il ressort de la jurisprudence qu’un accord en matière de distribution a un objet restrictif au sens de l’article 81 CE s’il manifeste la volonté de traiter les ventes à l’exportation d’une manière moins favorable que les ventes nationales et conduit ainsi à un cloisonnement du marché en cause (voir arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, point 67, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C-338/00 P, Rec. p. I-9189, points 44 et 49).
47 Un tel objectif peut être atteint non seulement à travers des restrictions directes aux exportations, mais également à travers des mesures indirectes, telles que l’exclusion des ventes à l’exportation d’un système de primes, dès lors qu’elles agissent sur les conditions économiques de ces transactions (arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, point 68).
48 Dans la décision attaquée, la Commission, qui s’est référée expressément à la jurisprudence susvisée (considérants 102 à 104 de la décision attaquée) et a rappelé que « [cette] jurisprudence […], ainsi que [sa] pratique […], qualifient clairement la nature des mesures visant à restreindre les importations parallèles de voitures de restrictions par objet » (considérant 102 de la décision attaquée), a considéré que le système de bonus mis en place entre 1997 et 2003 avait eu pour but d’inciter les concessionnaires à renoncer à des ventes qui auraient été possibles s’ils avaient bénéficié de la marge supplémentaire apportée par le bonus (considérant 110 de la décision attaquée) et que ce système avait, en soi, pour objet de restreindre la concurrence aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE (considérant 123 de la décision attaquée).
Mais l’amende devra être réduite de 10 % , la Commission ayant "surévalué l’impact concret de l’infraction sur le marché"."
Source : http://avocats.fr/space/veronique.selinsky
Si cela peut aider à faire avancer le débat …
23 novembre 2010 à 23h11 #420000986190KalleAnka
Membre- tactac a écrit:
- Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du fait que vous soyez un membre relativement ancien, avec pas mal de posts, les gens vont avoir tendance à vous écouter, et à croire ce que vous dites. Que vous le vouliez ou non, vous avez donc une certaine responsabilité morale envers eux.
Dans le cas présent, vous êtes donc entrain de les persuader de quelque chose, alors qu’en fait vous n’en savez rien du tout!!
"il n’y a pas de loi, juste des accords" Vous êtes sérieux là?? On nage en plein délire!!!
Alors, d’après vous, un accord au niveau européen,comment ça s’appelle…?
Oh, comme c’est bizarre! C’est une directive!Et qu’est ce qu’on en fait d’une directive européenne…? Et bien on la transpose en droit national, pour en faire une….. LOI !!!
S’il vous plait, je vous en conjure, arrêter de raconter n’importe quoi. Chacun son domaine de compétence…
Le marché unique Européen tout simplement:
- Citation :
- Le marché unique des marchandises
Libre circulation dans les secteurs non harmonisésLes entreprises de l’Union européenne bénéficient d’un accès aisé au marché unique européen et à ses 500 millions de consommateurs environ grâce aux procédures, normes et règles communes entre les pays. Toutefois, certains aspects sont encore régis par des dispositions nationales non harmonisées. Le principe de libre circulation des marchandises aide à empêcher que ces dispositions ne créent des entraves commerciales dans le marché intérieur.
Libre circulation des marchandises : objectif et limites
La libre circulation des marchandises a été un élément clé dans la création et le développement du marché intérieur. Ce principe est établi par les articles 34, 35 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pdf – 451 KB [451 KB] Deutsch (de) English (en) , qui empêchent les États membres d’adopter et de maintenir des restrictions injustifiées sur les échanges au sein de l’UE.
Toutefois, le champ d’action de l’article 34 TFUE n’est pas illimité. Les modalités de vente et autres règles de commercialisation (par exemple horaires d’ouverture des magasins), qui sont en principe indistinctement applicables aux marchandises nationales et importées tombent hors de son champ d’application.
De plus, les dispositions du traité FUE ne font pas obstacle aux interdictions justifiées par des motifs de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des êtres humains, des animaux ou des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que d’autres exigences impératives reconnues par la Cour de justice (par exemple, la protection de l’environnement). De telles interdictions doivent toutefois demeurer proportionnelles et ne doivent pas constituer une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres.
23 novembre 2010 à 23h16 #420000986191tactac
MembreMerci beaucoup bartabas, j’avais raté ça.
Kalle, désolé mais tu confonds tout. Il se trouve que tu avais raison, mais pas pour les bonnes … raisons
23 novembre 2010 à 23h20 #420000986192KalleAnka
Membre- tactac a écrit:
- Merci beaucoup bartabas, j’avais raté ça.
Kalle, désolé mais tu confonds tout. Il se trouve que tu avais raison, mais pas pour les bonnes … raisons

Bien sûr que si. La libre circulation des biens et des services sans entrave a été instaurée par le traité de Rome.
Je connais tous les différents protagonistes de "l’affaire", je sais exactement les discussions qui ont eu lieu et qui auront lieu, avec et sans avocats.
24 novembre 2010 à 7h29 #420000986193tactac
Membre
Sauf que ce n’est pas du tout une histoire de libre échange, ou de traité de Rome.
Il suffit de lire ce que nous a mit bartabas. C’est une jurisprudence suite à une décision de justice pour une histoire d’entrave à la concurrence.Mais tu n’es pas obligé de me croire, tu peux aussi le lire par toi même
24 novembre 2010 à 8h20 #420000986194Alecton
Membre- xav69 a écrit:
- cependant une directive européenne n est pas forcément suivi pas un état membre…c est le droit national qui prévaut..
Et… bas non, le principe de primauté du droit communautaire est inscrit dans le marbre :
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_fr.htm
- Citation :
- Selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Le principe de primauté vaut pour tous les actes européens disposant d’une force obligatoire. Les États membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit européen.
Bienvenue en Europe
Article 17 du traité de Lisbonne
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union
européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des
États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d’annexer au présent Acte final l’avis du Service juridique du Conseil
sur la primauté tel qu’il figure au document 11197/07 (JUR 260):
«Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe
fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté
européenne. À l’époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans
l’affaire 6/64, Costa contre ENEL (1)), la primauté n’était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas
actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien
l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.
___________
(1) “Il [en] résulte (…) qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique
originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit
mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même.”»24 novembre 2010 à 8h31 #420000986195tactac
Membre- Alecton a écrit:
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- xav69 a écrit:
- cependant une directive européenne n est pas forcément suivi pas un état membre…c est le droit national qui prévaut..
Et… bas non, le principe de primauté du droit communautaire est inscrit dans le marbre :
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_fr.htm
- Citation :
- Selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Le principe de primauté vaut pour tous les actes européens disposant d’une force obligatoire. Les États membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit européen.
Bienvenue en Europe
Article 17 du traité de Lisbonne
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union
européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des
États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d’annexer au présent Acte final l’avis du Service juridique du Conseil
sur la primauté tel qu’il figure au document 11197/07 (JUR 260):
«Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe
fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté
européenne. À l’époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans
l’affaire 6/64, Costa contre ENEL (1)), la primauté n’était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas
actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien
l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.
___________
(1) “Il [en] résulte (…) qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique
originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit
mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même.”»
Oula je l’avais ratée celle-là, elle est belle!
24 novembre 2010 à 9h05 #420000986196KalleAnka
Membre- tactac a écrit:
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Sauf que ce n’est pas du tout une histoire de libre échange, ou de traité de Rome.
Il suffit de lire ce que nous a mit bartabas. C’est une jurisprudence suite à une décision de justice pour une histoire d’entrave à la concurrence.Mais tu n’es pas obligé de me croire, tu peux aussi le lire par toi même
Tu parles de l’affaire de Renault aux Pays Bas, je te parle du principe de libre échange sans entrave sur le marché commun Européen. Deux choses différentes en effet.
Maintenant j’ai pas besoin de te croire, je sais exactement ce qu’il en est. Tu serais gentil de me lâcher la grappe à présent.
24 novembre 2010 à 9h36 #420000986197KalleAnka
MembreTraité instituant la Communauté économique européenne, traité CEE – texte original – EXTRAIT
Le traité CEE, signé à Rome en 1957, réunit la France, l’Allemagne, l’Italie et les pays du Benelux dans une Communauté qui a pour but l’intégration par les échanges en vue de l’expansion économique. Après le traité de Maastricht, la CEE devient la Communauté européenne, exprimant la volonté des États membres d’élargir à des domaines non économiques les compétences communautaires.
- Citation :
- LES APPORTS DU TRAITÉ
Le traité CEE prévoit la mise en place d’un marché commun, d’une union douanière et de politiques communes. Les articles 2 et 3 du traité abordent directement ces trois thèmes. Ils précisent que la mission première de la Communauté consiste à créer un marché commun et détaillent les actions que cette dernière devra entreprendre pour pouvoir la remplir.
L’établissement d’un marché commun
L’article 2 du traité CEE précise que : « La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit ».
Ce marché commun est basé sur les fameuses « quatre libertés » que sont la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.
Il met en place un espace économique unifié instaurant entre les entreprises la libre concurrence. Il pose les bases d’un rapprochement des conditions de commercialisation des produits et des services hormis ceux déjà couverts par les autres traités (CECA et Euratom).L’article 8 du traité CEE prévoit que la réalisation du marché commun s’établira au cours d’une période transitoire de 12 ans, divisée en trois étapes de quatre années chacune. À chaque étape est assigné un ensemble d’actions qui doivent être engagées et poursuivies. Sous réserves des exceptions et dérogations prévues par le traité, l’expiration de la période de transition constitue le terme pour l’entrée en vigueur de toutes les règles relatives à l’établissement du marché commun.
Le marché étant fondé sur le principe de la libre concurrence, le traité interdit les ententes entre entreprises, ainsi que les aides d’État (sauf dérogations prévues par le traité) qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Enfin, les pays et territoires d’outre mer sont associés au marché commun tout comme à l’union douanière dans le but d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social.
Et je parle bien ici de l’affaire qui nous intéresse: l’arrivée de Sinn en distribution officielle en France et le droit des revendeurs étrangers de vendre chez nous en France, voire l’obligation de le faire s’ils acceptent de vendre partout ailleurs qu’en France. Vendre partout sauf en France, c’est de la discrimination.
24 novembre 2010 à 9h58 #420000986198Alecton
Membretitre 7 du traité de Lisbonne consolidé : LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article 101 (ex-81 du TCE) :
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,….
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