FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Fausses de luxe
- Ce sujet contient 73 réponses, 31 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
didiersept, le il y a 12 années et 9 mois.
-
AuteurMessages
-
12 janvier 2014 à 9h58 #420001978093
Zorba06
Membre- ZEN a écrit:
- Ces fausses étaient jusqu’à il y a 2 ou 3 ans, une émanation exclusive de la mafia Chinoise. Ce n’est plus le cas et c’est sans doute encore plus dangereux. Ce sont maintenant des « braves » industriels qui en plus d’une activité parfaitement légales et transparente ont une activité « supplémentaire ». Ils travaillent honnêtement pour les marques suisses et font en plus quelques pièces ou à coté quelques extras qu’ils s’appliquent à rendre parfait et qui sont vendus à coté des vraies.
On n’est plus dan sdu faux à 100 euros mais dans du faux fait pour tromper le client final et outre la contrefaçon, l’abus de confiance est au rendez-vous.
Ces faux qualitatifs on les retrouve sur Tissot en grande quantité et moins sur Rolex ou Omega car ces industriels cherchent des ventes en volumes d’un coté et sur des unités très chères de l’autre. Les contrefacteurs se reconfigurent au gré des marchés.
c’était déjà vrai avant, j’ai eu en main il y a plus de 12 ans une YM tout or avec ETA inside et Ferret n’a pu le voir que lors de la révision…
Surprise pour le copain qui voulait me la vendre
12 janvier 2014 à 10h19 #420001978094laphroaig007
MembreSympa ton copain !
12 janvier 2014 à 10h26 #420001978095Invité
MembreSi autant de gens, apparemment bien outillés, et plutôt efficaces, se mettent à cette pratique répréhensible, il doit bien y avoir une raison…
C’est sans doute que nos montres sont aujourd’hui moins des produits manufacturés que des « produits financiers »…
(Cette dérive sera mortelle à la longue, si elle se poursuit…)En bref: nous les payons sûrement beaucoup trop cher, (du moins celles qui sont copiées), d’où l’effet d’aubaine qui fait plonger quelques acheteurs trop crédules (ce qui ne risquera pas d’arriver à, au hasard, un Arno, à qui « on ne la fait pas! »…)
Cela dit, le faux est aussi vieux que l’original ou presque…la ville de Rome toute entière n’est qu’une grande, belle, et luxueuse copie…Sublime, mais copie…(et je ne parle même pas de Paris!).
12 janvier 2014 à 10h54 #420001978096Arno
Membre- ZEN a écrit:
-
On n’est plus dan sdu faux à 100 euros mais dans du faux fait pour tromper le client final et outre la contrefaçon, l’abus de confiance est au rendez-vous.
Juste comme ça, pour rappel :
Article L716-10
Modifié par Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 – art. 41Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.
Mais le moyen le plus efficace serait de punir des mêmes peines l’acheteur, voir même de doubler les peines pour l’acheteur !
__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein12 janvier 2014 à 11h08 #420001978097fitz
MembreHeu nonobstant le respect immense que je porte à ARNO l’acheteur est compris dedans puisqu’il détient la marchandise…
Ceci dit je n’ose pas dire à un de mes collègue que la breitling que sa femme lui a offert est une fausse.12 janvier 2014 à 11h11 #420001978098laphroaig007
MembreFort utile le rappel juridique !
12 janvier 2014 à 11h43 #420001978099Zorba06
Membre- laphroaig007 a écrit:
- Sympa ton copain !
pas au courant c’est lui qui m’avait confié la montre pour expertise, certifié vraie par Ferret Cap 3000 sans ouverture, puis vendue à condition qu’il la fasse réviser et là surprise…
12 janvier 2014 à 11h44 #420001978100Zorba06
Membre- fitz a écrit:
- Heu nonobstant le respect immense que je porte à ARNO l’acheteur est compris dedans puisqu’il détient la marchandise…
Ceci dit je n’ose pas dire à un de mes collègue que la breitling que sa femme lui a offert est une fausse.
parce que tu penses qu’il ne le sait pas?
12 janvier 2014 à 11h45 #420001978101Zorba06
Membre- Arno a écrit:
-
Juste comme ça, pour rappel :
Article L716-10
Modifié par Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 – art. 41Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.
Mais le moyen le plus efficace serait de punir des mêmes peines l’acheteur, voir même de doubler les peines pour l’acheteur !
ou de quadrupler pour les horlogers qui sont dans la combine
12 janvier 2014 à 11h51 #420001978102Raiman
MembreUne histoire qu’on m’a racontée (un Fameur qui a vu la montre en question). Une dame va chez l’horloger avec sa rolex datejust. La montre a déjà eu une révision. La femme décide de l’emmener chez un autre horloger car elle retarde. Il l’ouvre et la un mouvement miyota. Le précédent horloger avec échanger le calibre.
Histoire qui date de deux ou trois mois en Bretagne.
12 janvier 2014 à 11h52 #420001978103Arno
Membre- Raiman a écrit:
- Une histoire qu’on m’a racontée (un Fameur qui a vu la montre en question). Une dame va chez l’horloger avec sa rolex datejust. La montre a déjà eu une révision. La femme décide de l’emmener chez un autre horloger car elle retarde. Il l’ouvre et la un mouvement miyota. Le précédent horloger avec échanger le calibre.
Histoire qui date de deux ou trois mois en Bretagne.
Oui, bon, ça c’est autre chose : vol manifeste.
J’espère que cet horloger a plongé.__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein12 janvier 2014 à 12h00 #420001978104omegaAT8500
Membre- Raiman a écrit:
- Une histoire qu’on m’a racontée (un Fameur qui a vu la montre en question). Une dame va chez l’horloger avec sa rolex datejust. La montre a déjà eu une révision. La femme décide de l’emmener chez un autre horloger car elle retarde. Il l’ouvre et la un mouvement miyota. Le précédent horloger avec échanger le calibre.
Histoire qui date de deux ou trois mois en Bretagne.
a ouai carrément … un horloger qui change le mouvement …
ca je n’aurai pas pensé a ce type d’arnaque !! c’est hallucinant quand meme
12 janvier 2014 à 12h06 #420001978105francoisb
MembreQuand je vois les talents de prestigitateurs de certains, je me dis qu’il doit arriver qu’un client puisse lors d’un essayage échanger une « vraie » contre une fausse (il n’est pas rare d’avoir une montre en main et de demander au vendeur d’aller en chercher une autre… s’il n’y a pas de caméra avec un surveillant installé à demeure, c’est possible).
Et le client suivant, il achète quoi si la copie est parfaite au niveau esthétique ???
Bref, où s’arrêter sans sombrer dans la paranoia ?
12 janvier 2014 à 12h11 #420001978106omegaAT8500
Membre- francoisb a écrit:
- …il n’est pas rare d’avoir une montre en main et de demander au vendeur d’aller en chercher une autre…
pour ma part a chaque fois que j’ai fait des essayage … et que je demandais de comparer avec un autre model … le vendeur / la vendeuse … a chaque fois remballait tout … même si il y avait 3 montres de sorties … pour tout ressortir juste après …
12 janvier 2014 à 12h14 #420001978107ZEN
Membre- Arno a écrit:
-
Juste comme ça, pour rappel :
Article L716-10
Modifié par Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 – art. 41Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.
Mais le moyen le plus efficace serait de punir des mêmes peines l’acheteur, voir même de doubler les peines pour l’acheteur !
Tu as raison mais cette loi est totalement inopérante car pas appliquée. Le problème est que les juges correctionels voient passer des sbires qui poignardent, braquent, volent, agressent, vendent de la drogue, détournent de l’argent, etc … Quand un type arrive avec trois fausses montres, ils se demandent si on ne leur fait pas perdre leur temps.
Les clients ne sont même pas poursuivis, les vendeurs le sont si les volumes sont importants. Qui va poursuivre quand il achéte une montre 3000 euros et qu’il va devoir avancer le double en frais d’avocat pour s’entendre dire par le juge qu’il a été imprudent et de fait partage la responsabilité de sa connerie ?Peu de procédures sur ce thème. Même les marques ne poursuivent pas à chaque fois, c’est dire !
__________________________________
Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires). -
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.