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- Ce sujet contient 18 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Tony, le il y a 17 années et 7 mois.
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17 mars 2009 à 8h42 #420000670252
Tony
Membreon peut le publier, le tout (et je m’avance peut-être) étant de l’avoir
.17 mars 2009 à 9h05 #420000670253Mx
MembreÇa me rappelle, un AD Tag Heuer qui a eu en main une fausse Carrera et qui n’y a vu que du feu… No comment…
Moi, je trouve cela indigne d’un pro, et si la crise doit en faire disparaitre quelque un autant que cela soit eux.
Moi, je suis pour la publication de ce document, et je souhaite que l’on soit capable ici de différencier le professionnalisme de certain AD, leur sens commercial, des branquignolles qui sévissent et qui ont surfé sur la vague du luxe et du vintage…
C’est quand même un des buts de ce Forum, le partage d’expérience et prévenir les fameurs des arnaques en tout genre.Merci pour le partage en tout cas.
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« Un bon jugement est le fruit de l’expérience, l’expérience s’acquiert en faisant des erreurs de jugements… »17 mars 2009 à 11h28 #420000670254steelydan
MembrePrudence, prudence…
La diffamation est une notion prise au sens très large selon la loi. On ne peut pas dire n’importe quoi sur un forum public. Je dis ça surtout pour les administrateurs du forum, il y a eu des cas de forum fermés pour cette raison.
Le droit français a, hélas, bétonné la liberté d’expression en cadrant drastiquement les possibilités de s’exprimer librement sur la place publique, les forum y tenant bonne place.
Il faut être prudent, factuel et courtois. Dans ce cas et uniquement dans ce cas on peut ne pas parler de diffamation (voir l’exception de vérité ci-dessous). Néanmoins, il faut être sûr de son coup.
Un peu de droit.
Source : e-juriste.org
http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamationL’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881. Initialement soumis à un bref régime de prescription de l’action publique de trois mois (sur Internet comme dans la presse écrite, selon une jurisprudence maintenant constante), depuis le 9 mars 2004, la Loi Perben II instaure un délai de prescription d’un an à compter de la première publication (article 45 de la loi) dans certains cas. Par dérogation aux règles de procédures de droit commun voulant que le parquet est toujours libre d’engager des poursuites, la victime de propos diffamatoire ou injurieux devra engager elle-même des poursuites, par une plainte préalable (article 48-6 de la loi sur la presse). Même en cas de classement de l’affaire par le parquet, la victime peut toujours déclencher les poursuites en saisissant un juge d’instruction (constitution de partie civile) ou directement le tribunal correctionnel (par voie de citation directe).
La diffamation publique
1. Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
* L’allégation d’un fait précis ;
* la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
* une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
* le caractère public de la diffamation.Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. A titre d’exemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de « Trotinette » dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, « L’affaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir ». De même, François Léotard, président de l’UDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet « d’Encornet » obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés n’est pas été cité. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
1. Exonération : l’exception de vérité (article 55) En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :
* la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
* la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
* la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
* le souci d’une certaine prudence.En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. L’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :
* quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
* quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
* quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).17 mars 2009 à 12h10 #420000670255Tony
MembreLe problème ne se pose plus désormais, l’auteur du post à quitté les lieux à son initiative avec les éventuelles "preuves" de ses dires.
Conclusion: pas plus de méchant revendeur que de beurre sous la tartine.
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